Constitutionnaliste d’Arménie, Spécialiste du droit international.
Spécialiste de droit international, Vladimir Vardanyan présente ici, dans le détail, la place réservée au Génocide des Arméniens dans la Constitution de la République d’Arménie ainsi que la question des revendications territoriales concernant l’Arménie occidentale. Selon lui, l’évocation du Génocide dans ce document fondateur repose sur les normes du droit international. Le juriste parle aussi de la question de la force légale du traité arméno-russe de 1921.
REPAIR : Comment est évoquée la question du Génocide dans la Constitution arménienne ? Qu’y est-il écrit à ce sujet ?
Vladimir Vardanyan : Rien et tout à la fois ! Pourquoi rien ? Parce que la Constitution ne fait aucunement référence au Génocide, ce qui est logique dans la mesure où ce document est un instrument qui porte sur l’avenir, qui a vocation à réglementer les relations entre l’Etat et l’individu, entre l’individu et la société, etc. Il aurait été donc illogique d’y prévoir des articles relatifs au passé historique. C’est beaucoup plus en matière de droit pénal et de législation du négationnisme que le Génocide est une question fondamentale, d’où le fait qu’il n’est pas du tout mentionné dans le texte constitutionnel.
D’un autre côté, il y est bel et bien présent, puisque le Préambule de la Constitution renvoie à la Déclaration d’indépendance conçue comme une composante de la Constitution, et qui fait, elle, justement explicitement référence au Génocide : « La Constitution de la République d’Arménie soutient le processus de reconnaissance et de condamnation du Génocide des Arméniens dans l’Empire ottoman et l’Arménie occidentale »
Ainsi, le devoir pour l’Etat arménien de mener une politique soutenue en vue de la reconnaissance et de la condamnation du Génocide figure indirectement dans le document fondateur de la République, comme l’un des objectifs fondamentaux de la création de l’Etat. Cela dit, la partie qui, dans la Constitution arménienne, est dédiée aux droits de l’Homme, dérive des normes et des principes du droit international, et c’est en considération de la violation du droit international qu’on y trouve une prise de position radicalement négative par rapport au crime de génocide ou au crime contre l’humanité.
Et que dit la Constitution sur les héritiers des victimes du Génocide, qui ont façonné la Diaspora ainsi qu’une partie de la population de l’Arménie ?
Puisque la Constitution est un instrument tourné vers l’avenir, le lien de cause à effet que vous évoquez n’apparaît qu’au travers du Préambule. Je suis personnellement et profondément convaincu que ce n’est d’ailleurs pas l’affaire de la Constitution que de régler les questions liées à la réparation des victimes et de leurs héritiers.
Par conséquent nous n’y trouvons rien non plus concernant l’Arménie occidentale ?
Et qu’aurait-il pu y avoir sur l’Arménie occidentale ? Il y a des éléments qui font référence à la protection de l’héritage culturel du peuple arménien, tant en Arménie qu’à l’étranger. C’est une considération d’ordre général. Il n’y a aucune autre disposition, et…ce n’est peut-être pas nécessaire.
L’Arménie reconnaît-elle tous les accords signés entre l’URSS et la première République d’Arménie de 1918 à 1920 ?
Ca, c’est un sujet beaucoup plus compliqué. Du point de vue de ses obligations internationales, la République indépendante d’Arménie a adopté le principe de la tabula rasa, ce qui fait qu’elle n’a pas reconnu la force obligatoire des documents qui ont été signés avant sa création, précisément les traités de Moscou et de Kars. La logique est la suivante : en tant que pays ayant nouvellement accédé à l’indépendance, l’Arménie se contente d’endosser souverainement la responsabilité d’accomplir ses obligations en matière de droit international, qu’ils soient issus de la signature d’accords séparés ou de celle d’accords internationaux. C’est une conception générale qui s’est formée à partir de 1991.
D’un point de vue juridique, et conformément au droit international, l’Arménie peut-elle présenter une demande de réparations?
Il faudrait d’abord savoir ce que l’on entend par demande de réparations. L’Arménie pourrait saisir le tribunal international de l’ONU sur la base de l’article 9 de la Convention sur le Génocide, en disant que la République de Turquie, en tant qu’héritière de l’Empire ottoman, partage la responsabilité de l’accomplissement du Génocide, ou bien qu’elle a violé la Convention sur le Génocide avec les conséquences qui en découlent. En admettant qu’une telle demande soit déclarée recevable, aurait-elle pour effet de mettre la question des réparations sur le tapis ? Ce serait oui ou non. Mais la question relève du domaine interétatique. Différents mécanismes sont possibles. Je l’ai dit à maintes reprises : nous devons distinguer trois types de revendications : il y a les revendications interétatiques; les revendications latérales, c’est-à-dire celles qui n’ont pas trait au Génocide en lui-même mais qui s’y rattachent (comme par exemple le remboursement des souscriptions d’assurances); et puis il y a les revendications connexes qui peuvent être initiées dans les tribunaux des différents états y compris celui de Turquie, parmi lesquelles l’exigence particulière de la pénalisation de la négation du Génocide telle qu’on peut, en particulier, la voir formulée dans les pays européens, et qu’on pourrait théoriquement même voir formulée en Turquie. Pour en revenir à la revendication interétatique, elle ne peut être formulée par l’Arménie, selon moi, que dans le cadre du tribunal international de l’ONU, à moins que la demande arménienne soit présentée en accord avec la Turquie, ce qui enclencherait la mise en œuvre d’autres mécanismes.
On a parlé de la question de la négation du Génocide dont l’examen du projet de loi français sur la pénalisation est la manifestation la plus récente. En tant que spécialiste, estimez-vous que la pénalisation légale de la négation du Génocide dans des pays autres que l’Arménie soit une bonne chose ?
Ceci concerne les affaires intérieures de chaque Etat. Aux Etats-Unis, on a une autre conception de la liberté d’expression. Par conséquent une telle loi (de pénalisation de la négation du Génocide, NDLR) ne peut pas y être adoptée, du moins pas dans un avenir proche. Après la tragédie de l’Holocauste, beaucoup de pays européens ont considéré qu’il ne fallait pas permettre la réfutation d’un tel crime ou de tel autre crime contre l’humanité. C’est une disposition propre à l’espace européen. Mais il y a des pays où ce genre de loi est considéré comme totalement anticonstitutionnel, et d’autres au contraire, où il est considéré comme constitutif du droit constitutionnel. Mais ceci relève des affaires intérieures de chaque Etat, et nous ne pouvons porter de jugement positif ou négatif à cet égard.
Que pensez-vous du cas de la Suisse ?
En Suisse, il n’y a pas de loi sur la négation du Génocide arménien. On a simplement la décision judiciaire d’un tribunal qui a agi dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale et qui s’est prononcé en s’appuyant sur la législation antiraciste en vigueur, condamnant les propos diffusant la haine raciale, religieuse etc. A ce propos, faisons attention à un point très important : on observe que la loi ne concerne pas la formulation de doutes justifiés, mais simplement les propos qui nient les preuves existantes « avec cynisme », quand un individu refuse tout simplement d’admettre ce qui est avéré.
La reconnaissance du Génocide par la Turquie est-elle une condition impérative pour que la République d’Arménie ou les héritiers des victimes du Génocide puissent présenter une demande de réparations ?
La reconnaissance du Génocide des Arméniens par la Turquie est essentielle. Sous quelle forme pourrait-elle se faire et quelles en seraient les conséquences ? Il est difficile de le dire aujourd’hui. La Turquie reconnaîtrait-t-elle simplement les faits en refusant leur qualification, ou ferait-elle autrement ? Il est évident qu’une reconnaissance par la Turquie entraînerait un tournant majeur. On dit que le diable se cache dans les détails : en cas de reconnaissance de nos droits, il faut qu’on soit en mesure de déterminer clairement nos exigences. Ce n’est pas la même chose de parler de la perte des biens et de celle des proches, qui relèvent d’une conception différente en matière de réparations. Si l’on pense au patrimoine foncier en tant qu’« héritage » de l’Etat, alors la procédure à envisager est encore différente. Il faut donc étudier tous les volets dans le détail. La reconnaissance du Génocide est en effet fondamentale pour émettre des revendications.
Quel est le point de vue juridique concernant la réparation territoriale ?
En réalité, la question de la compensation territoriale, par détachement puis rattachement à l’Arménie de territoires relevant par le passé de l’Empire ottoman, est très complexe. On peut dire que ceci est moins une question découlant directement du Génocide qu’un point presque institutionnalisé de la Question arménienne. Finalement, n’oublions pas que la revendication de détacher ces territoires de l’Empire ottoman était conditionnée par une circonstance très importante, à savoir que l’Empire ottoman n’avait pas pu fournir la preuve à la communauté internationale qu’il pouvait assurer la sécurité de sa population arménienne. Tel était l’argument qui fondait l’affirmation que ces territoires ne pouvaient plus rester sous la tutelle de l’Empire ottoman. Evidemment, aujourd’hui la question ne se pose plus en ces termes puisque ces territoires sont vides de leur population arménienne. Je ne souhaite pas exprimer ici de position sur cette question, mais je dois noter la chose suivante : les dommages causés par le Génocide et les voies qui mènent à une solution de la Question arménienne, bien que très liées entre elles dans bien des cas, sont cependant des questions différentes. Une chose est certaine : il n’existe pas aujourd’hui entre l’Arménie et la Turquie le moindre traité — qu’il soit global, de plein droit, bilatéral voire même plurilatéral — qui ne soulève le moindre doute, qui corresponde aux normes internationales, et qui n’ait été entériné par toutes les autres parties.
Le 12 janvier 2010, la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie a émis une déclaration affirmant que la Turquie est le principal obstacle pour la ratification des Protocoles et les progrès dans les relations arméno-turques. Qu’en dites-vous ?
Il est inscrit dans la décision de la Cour constitutionnelle d’Arménie ce qu’il y est inscrit. C’est tout.
Du point de vue constitutionnel, en quoi la revendication par l’Arménie elle-même de la reconnaissance du Génocide peut-elle être efficace ?
Cela pourrait permettre le règlement de la question du Génocide par l’utilisation de moyens juridiques. Je suis très subjectif. Il est possible que beaucoup ne soient pas d’accord avec moi, mais je pense que le Génocide étant un crime défini par le droit international, qui en fait découler une responsabilité spécifique, on doit essayer d’atteindre la reconnaissance du Génocide arménien et la réparation correspondante exclusivement par la voie juridique. Le monde contemporain, contrairement à celui d’il y a vingt ou trente ans où dominait l’idée de la seule responsabilité de l’Etat en cas de crime de génocide, a complètement changé. De nos jours, les mécanismes de punition des crimes qui contreviennent au droit international semblent graduellement s’activer et se développer. C’est en profitant de ce contexte que nous devons activer nos démarches. Il est évident que les diverses structures de la Diaspora et l’Arménie doivent agir de façon parfaitement coordonnée tant d’un point de vue juridique que politique. Ce n’est pas une tâche facile. Car en fin de compte, nous n’avons pas affaire à l’assassinat d’une personne, mais à une politique criminelle qui s’est étendue sur plusieurs années, auxquelles ont collaboré des dizaines de milliers de gens, et à cause de laquelle sont mort des centaines de milliers de gens, jusqu’au million. Mais on a beau vouloir essayer de régler la question sur le plan juridique, il n’empêche : parfois le juridique passe au second plan…